Article 2
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Financement mixte des activités de santé
Jusqu'au 30 juin 2023, le financement mixte défini à l'article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale est composé uniquement des recettes issues directement de l'activité, dans les conditions prévues aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-23-4 du même code.
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