JORF n°0088 du 14 avril 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Fixation des fractions de recettes pour le financement de la sécurité sociale

Résumé Cet article dit comment on divise l'argent pour la sécurité sociale entre les vieilles et les nouvelles règles de financement.

Le niveau des fractions mentionnées au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi du 21 décembre 2015 susvisée est fixé comme suit :
1° La fraction correspondant aux recettes issues de l'application des modalités de financement antérieures à la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est fixée à 90 % ;
2° La fraction correspondant aux recettes issues de l'application des modalités de financement prévues au 1° de l'article L. 162-23-2 du code de la sécurité sociale est fixée à 10 %.


Historique des versions

Version 1

Le niveau des fractions mentionnées au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi du 21 décembre 2015 susvisée est fixé comme suit :

1° La fraction correspondant aux recettes issues de l'application des modalités de financement antérieures à la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est fixée à 90 % ;

2° La fraction correspondant aux recettes issues de l'application des modalités de financement prévues au 1° de l'article L. 162-23-2 du code de la sécurité sociale est fixée à 10 %.