JORF n°0114 du 17 mai 2019

Chapitre Ier : Dispositions générales communes aux concours externes et aux concours internes des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études

Article 1

Les concours de recrutement d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études prévus aux articles 15 et 28 du titre Ier du décret du 14 mai 1991 susvisé sont organisés pour chacun des corps par branches d'activité professionnelle, par spécialité ou par discipline.

Article 2

Conformément à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, les concours sont ouverts, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, par arrêtés du ministre chargé de la culture. Ils fixent les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions, les dates des épreuves ainsi que le nombre de postes offerts et leurs répartitions par branches d'activité professionnelle, par spécialité ou par discipline.

Article 3

Pour chaque concours, le jury est désigné par le ministre chargé de la culture en application des dispositions de l'article 54 du décret du 14 mai 1991 susvisé.

Article 3-1

A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, pour chaque concours, par branche d'activité professionnelle, pour chaque spécialité ou pour chaque discipline, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir l'épreuve d'admission.

A l'issue de la phase d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, pour chaque concours, par branche d'activité professionnelle, pour chaque spécialité ou pour chaque discipline, la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire [selon les mêmes modalités].