JORF n°0109 du 10 mai 2012

Article Annexe I

Article Annexe I

EAUX INTÉRIEURES APPARTENANT A LA ZONE
EAUX INTÉRIEURES ABRITÉES

Pour l'application du présent arrêté, toutes les eaux intérieures navigables sont classées en zone eaux intérieures abritées (zone 3 et 4 de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 décembre 2010 susvisé), à l'exception des eaux classées en zone eaux intérieures exposées ( zone 2 de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 décembre 2010 susvisé), du Rhin et du lac Léman.

EAUX INTÉRIEURES APPARTENANT A LA ZONE
EAUX INTÉRIEURES EXPOSÉES

Eaux intérieures classées en zone 2 de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 décembre 2010 susvisé :
― la Gironde de la ligne transversale située au point kilométrique 48,50 et passant par la pointe aval de l'île de Patiras à la limite transversale de la mer définie par la ligne joignant la pointe de Grave à la pointe de Suzac ;
― la Loire de Cordemais (point kilométrique 25) à la limite transversale de la mer définie par la ligne joignant la pointe de Mindin à la pointe de Penhoët ;
― la Seine de l'origine du canal de Tancarville à la limite transversale de la mer, caractérisée par la ligne partant du cap Hode, sur la rive droite, et aboutissant sur la rive gauche, au point où la digue projetée rejoint la côte en aval de Berville ;
― la Vilaine du barrage d'Arzal jusqu'à la limite transversale de la mer, caractérisée par la ligne joignant les pointes du Scal et du Moustoir ;

LE RHIN

Zone R de l'arrêté du 16 décembre 2010 susvisé.

LE LAC LÉMAN


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Version 1

EAUX INTÉRIEURES APPARTENANT A LA ZONE

EAUX INTÉRIEURES ABRITÉES

Pour l'application du présent arrêté, toutes les eaux intérieures navigables sont classées en zone eaux intérieures abritées (zone 3 et 4 de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 décembre 2010 susvisé), à l'exception des eaux classées en zone eaux intérieures exposées ( zone 2 de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 décembre 2010 susvisé), du Rhin et du lac Léman.

EAUX INTÉRIEURES APPARTENANT A LA ZONE

EAUX INTÉRIEURES EXPOSÉES

Eaux intérieures classées en zone 2 de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 décembre 2010 susvisé :

― la Gironde de la ligne transversale située au point kilométrique 48,50 et passant par la pointe aval de l'île de Patiras à la limite transversale de la mer définie par la ligne joignant la pointe de Grave à la pointe de Suzac ;

― la Loire de Cordemais (point kilométrique 25) à la limite transversale de la mer définie par la ligne joignant la pointe de Mindin à la pointe de Penhoët ;

― la Seine de l'origine du canal de Tancarville à la limite transversale de la mer, caractérisée par la ligne partant du cap Hode, sur la rive droite, et aboutissant sur la rive gauche, au point où la digue projetée rejoint la côte en aval de Berville ;

― la Vilaine du barrage d'Arzal jusqu'à la limite transversale de la mer, caractérisée par la ligne joignant les pointes du Scal et du Moustoir ;

LE RHIN

Zone R de l'arrêté du 16 décembre 2010 susvisé.

LE LAC LÉMAN