Section précédente

Section suivante

Arrêté du 11 avril 2012

TITRE XIV : LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

Abrogé31 décembre 2023
Abrogé31 décembre 2023

Créé le 3 mai 2012

Le diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin peut être délivré aux candidats étant ou ayant été inscrits sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau dans une discipline déléguée à la Fédération française de ski, après qu'ils auront suivi une formation aménagée et individualisée, évaluée de manière adaptée, et organisée par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
Pour les sportifs de haut niveau étant ou ayant été inscrits sur la liste ministérielle relevant des disciplines du ski de fond ou du biathlon, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski nordique de fond » ou du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski de fond.

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2023

En vigueur du mercredi 30 janvier 2013 au samedi 30 décembre 2023

TITRE XVI : LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAUTITRE XIV : LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

En vigueur du jeudi 3 mai 2012 au mardi 29 janvier 2013

TITRE XVI : LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
Article 29