Article 1
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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu la directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans ses 808e, 809e, 810e et 812e sessions respectivement en date du 5 décembre 2007, du 9 janvier, du 6 février et du 2 avril 2008,
Arrête :
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Au paragraphe 11 de l'article 213-1.01 « Définitions » du chapitre 213-1 « Prévention de la pollution par les hydrocarbures », à la suite de l'alinéa 9, il est ajouté l'alinéa 10 ci-après :
« 10. Par "eaux au large de la côte méridionale de l'Afrique du Sud”, on entend la zone maritime délimitée par une ligne reliant les points géographiques ci-après :
31° 14' S ; 017° 50' E
31° 30' S ; 017° 12' E
32° 00' S ; 017° 06' E
32° 32' S ; 016° 52' E
34° 06' S ; 017° 24' E
36° 58' S ; 020° 54' E
36° 00' S ; 022° 30' E
35° 14' S ; 022° 54' E
34° 30' S ; 026° 00' E
33° 48' S ; 027° 25' E
33° 27' S ; 027° 12' E. »
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I. ― En tête de l'article 213-1.14 « Matériel de filtrage des hydrocarbures » du chapitre 213-1, il est ajouté l'appel de note de bas de page (*) et la note de bas de page ci-après :
« (*) Se reporter au document "Dispositions équivalentes relatives aux matériels de filtrage des hydrocarbures de tous les navires” dans le chapitre 500-X de la division 500 du présent règlement. »
II. - En tête de l'article 213-1.15 « Contrôle des rejets d'hydrocarbures » du chapitre 213-1, il est ajouté les appels de notes de bas de page (*) et (**) ci-après :
« (*) Se reporter au document "disposition équivalentes relatives aux matériels de filtrage des hydrocarbures de tous les navires” dans le chapitre 500-X de la division 500 du présent règlement.
(**) Se reporter au document "Dispositions relatives au transfert des eaux de cales machines et/ou des résidus vers les citernes de décantation de la tranche cargaison des navires-citernes” dans le chapitre 500-X de la division 500 du présent règlement. »
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I. ― Dans l'article 213-1.17 du chapitre 213-1 :
I.1. Le titre de l'article est modifié et son nouveau titre devient « Registre des hydrocarbures, parties I et III. ― Opérations concernant la tranche des machines ».
I.2. Dans la dernière phrase du paragraphe 1, les mots « l'appendice III du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « l'appendice 213-1.III du présent chapitre ».
I.3. Après le paragraphe 1 existant, il est ajouté un nouveau paragraphe, numéroté 1.1, ainsi rédigé :
« 1.1. Tout pétrolier de jauge brute inférieure à 150, et tout navire, autre que pétrolier, de jauge brute inférieure à 400 dont la puissance propulsive installée dépasse 150 kW doit être muni d'un registre des hydrocarbures, partie III (opérations concernant la tranche des machines). Ce registre, qu'il fasse partie ou non du livre de bord réglementaire, doit être conforme au modèle prévu à l'appendice 213-1.III du présent chapitre. »
I.4. Dans les paragraphes 2, 3 et 6, ainsi que dans la première phrase du paragraphe 4 de cet article, après les mots : « partie I », il est ajouté les mots : « ou partie III ».
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Dans l'article 213-1.36 intitulé « Registre des hydrocarbures, partie II. ― Opérations concernant la cargaison et le ballast » du chapitre 213-1 :
I. - Dans la dernière phrase du paragraphe 1, les mots : « l'appendice III du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « l'appendice 213-1.III du présent chapitre ».
II. - Dans le paragraphe 9, à la suite du texte existant, il est ajouté le texte ci-après :
« Outre les prescriptions du paragraphe 3 du présent article :
― à bord des pétroliers visés au présent paragraphe et équipés d'au moins un des dispositifs décrits aux articles 213-1.31 et 213-1.32, il est fait usage des rubriques pertinentes du registre des hydrocarbures, partie II, dont le modèle figure à l'appendice 213-1.III ;
― à bord des pétroliers visés au présent paragraphe non équipés d'un tel dispositif, il est fait usage du registre des hydrocarbures, partie III, dont le modèle figure à l'appendice 213-1.III. »
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Dans l'appendice 213-1.III « Modèle de registre des hydrocarbures », du chapitre 213-1 :
I. - Dans l'introduction liée au modèle « Partie I. ― Opérations concernant la tranche des machines (tous les navires) », les mots : « conformément à l'article 213-1.17 » sont remplacés par les mots : « conformément à la règle 17 ».
II. - Dans l'introduction liée au modèle « Partie II. ― Opérations concernant la cargaison et le ballast (pétroliers) », les mots : « conformément à l'article 213-1.36 » sont remplacés par les mots : « conformément à la règle 36 ».
III. - A la suite du modèle « Partie II » ci-dessus, il est inséré un nouveau modèle intitulé « Partie III. ― Opérations concernant la tranche des machines, la cargaison et le ballast », figurant à l'annexe 1 du présent arrêté.
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Dans l'annexe 213-1.A.3 « Interprétations uniformes de l'annexe I révisée de MARPOL » :
I. - A la suite de l'interprétation uniforme existante numérotée 18, il est inséré la nouvelle interprétation uniforme 19, ainsi intitulée et libellée :
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« Interprétation uniforme 19. ― Vannes des soutes à combustible
Règle 12A
« Interprétation uniforme 42. ―
Protection du fond des chambres des pompes
Règle 22.5
« Interprétation uniforme 46. ― Vannes
ou autres dispositifs de fermeture
Règle 25.3.3
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Dans le chapitre 213-6 intitulé « Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires » :
I. - En tête de l'article 213-6.13 intitulé « Oxydes d'azote (NOx) », il est ajouté l'appel de note de bas de page (*) et la note de bas de page ci-après :
« (*) Se reporter au document "Modalités relatives à la délivrance des certificats EIAPP” dans le chapitre 500-X de la division 500 du présent règlement. »
II.1. Dans l'article 213-6.14 « Oxydes de soufre (SOx) », à la suite du paragraphe 7 existant, il est inséré le nouveau paragraphe 8 ci-après :
« Prescriptions particulières en application de la directive 1999/32/CE :
8. Le taux de soufre du gazole marin, tel que défini dans l'article 213-6.02 de la présente division, utilisé à bord des navires naviguant dans les eaux territoriales ne doit pas dépasser :
0,20 % en masse à partir du 1er juillet 2000 ;
0,10 % en masse à partir du 1er janvier 2008. »
II.2. Dans cet article, les paragraphes existants numérotés 8 à 13 sont nouvellement numérotés 9 à 14, et les références internes aux paragraphes de cet article sont décalées d'une unité croissante.
III. - Dans les articles 213-6.14-1 et 213-6.18, les références aux paragraphes existants 8 et 12 de l'article 213-6.14 sont remplacées respectivement par des références aux paragraphes 9 et 13.
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Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 11 avril 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
M. Aymeric