Arrêté du 11 avril 2006

Article 8

Abrogé1 février 2016

Créé le 27 avril 2006

Un livret de formation, dont le modèle est fixé par le ministre chargé des affaires sociales, est établi par l'établissement de formation pour chaque candidat. Ce livret atteste du cursus de formation suivi, tant en matière d'enseignement théorique que de formation pratique.
Il retrace l'ensemble des allègements de formation ainsi que les dispenses de certification dont a bénéficié le candidat et comporte l'ensemble des appréciations portées sur le candidat par les membres de l'équipe pédagogique et les référents professionnels.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 février 2016

Abrogé parArrêté du 29 janvier 2016art. 18 (VT)

En vigueur du jeudi 27 avril 2006 au dimanche 31 janvier 2016