Arrêté du 11 avril 2006

Article 7

Abrogé1 février 2016

Créé le 27 avril 2006

Les allégements de formation visés à l'article 6 ne peuvent entraîner un allègement de la formation théorique supérieur aux deux tiers de la durée totale de celle-ci. Le protocole d'allègement élaboré par l'établissement de formation précise les allègements prévus pour chacun des diplômes en permettant.
Le directeur de l'établissement de formation établit avec chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard des allègements de formation ou des dispenses de certification dont il bénéficie.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 février 2016

Abrogé parArrêté du 29 janvier 2016art. 18 (VT)

En vigueur du jeudi 27 avril 2006 au dimanche 31 janvier 2016