JORF n°88 du 15 avril 2005

Article 2

Article 2

La nomenclature mentionnée à l'article précédent est également établie en vue du classement, à partir de sommaires, des décisions présentant un intérêt particulier rendues par les autres juridictions de l'ordre judiciaire. Les sommaires et les titres réalisés pour ce classement figurent dans la base de données prévue par l'article R. 131-16-1 du code de l'organisation judiciaire.
Un magistrat du siège de chaque cour d'appel est désigné par le premier président pour réunir les décisions de la cour mentionnées à l'article R. 131-16-1 du code de l'organisation judiciaire. Ce magistrat est assisté dans cette tâche par un ou plusieurs greffiers en chef et un ou plusieurs assistants de justice, désignés par le premier président et le procureur général.
Le premier président transmet au conseiller à la Cour de cassation chargé de la direction du service de documentation et d'études les décisions ainsi réunies.
Un magistrat du siège de chaque juridiction du premier degré est désigné par le président ou le juge assurant la direction de cette juridiction pour réunir les décisions mentionnées à l'article R. 131-16-1 du code de l'organisation judiciaire.
Le président ou le juge assurant la direction de chaque juridiction du premier degré transmet au magistrat de la cour d'appel ou au conseiller à la Cour de cassation chargé de la direction du service de documentation et d'études les décisions ainsi réunies.
Le magistrat de la cour d'appel assure en outre la liaison entre le service de documentation et d'études et les magistrats désignés conformément à l'alinéa 4 du présent article.


Historique des versions

Version 1

La nomenclature mentionnée à l'article précédent est également établie en vue du classement, à partir de sommaires, des décisions présentant un intérêt particulier rendues par les autres juridictions de l'ordre judiciaire. Les sommaires et les titres réalisés pour ce classement figurent dans la base de données prévue par l'article R. 131-16-1 du code de l'organisation judiciaire.

Un magistrat du siège de chaque cour d'appel est désigné par le premier président pour réunir les décisions de la cour mentionnées à l'article R. 131-16-1 du code de l'organisation judiciaire. Ce magistrat est assisté dans cette tâche par un ou plusieurs greffiers en chef et un ou plusieurs assistants de justice, désignés par le premier président et le procureur général.

Le premier président transmet au conseiller à la Cour de cassation chargé de la direction du service de documentation et d'études les décisions ainsi réunies.

Un magistrat du siège de chaque juridiction du premier degré est désigné par le président ou le juge assurant la direction de cette juridiction pour réunir les décisions mentionnées à l'article R. 131-16-1 du code de l'organisation judiciaire.

Le président ou le juge assurant la direction de chaque juridiction du premier degré transmet au magistrat de la cour d'appel ou au conseiller à la Cour de cassation chargé de la direction du service de documentation et d'études les décisions ainsi réunies.

Le magistrat de la cour d'appel assure en outre la liaison entre le service de documentation et d'études et les magistrats désignés conformément à l'alinéa 4 du présent article.