Arrêté du 11 avril 2005

Article 8

Abrogé25 avril 2010

Créé le 14 mai 2005

Peuvent seuls être déclarés admis les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points égal ou supérieur à 130 pour l'ensemble des épreuves du concours externe ou à 90 pour l'ensemble des épreuves du concours interne.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête la liste de classement définitif, par ordre de mérite.
Il établit une liste complémentaire.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 25 avril 2010

Abrogé parArrêté du 16 avril 2010art. 12

En vigueur du samedi 14 mai 2005 au samedi 24 avril 2010