Arrêté du 11 avril 2005

Article 7

Abrogé25 avril 2010

Créé le 14 mai 2005

Peuvent seuls être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu, sans note éliminatoire et après application des coefficients, un total de points égal ou supérieur à 90 aux épreuves d'admissibilité du concours externe ou à 50 à l'épreuve d'admissibilité du concours interne.
Le jury arrête la liste d'admissibilité par ordre alphabétique.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 25 avril 2010

Abrogé parArrêté du 16 avril 2010art. 12

En vigueur du samedi 14 mai 2005 au samedi 24 avril 2010