Article 2
Le montant maximum de l'avance prévue à l'article 6 de l'arrêté du 24 janvier 1994 susvisé est porté à 400 000 EUR.
1 version
Le montant maximum de l'avance prévue à l'article 6 de l'arrêté du 24 janvier 1994 susvisé est porté à 400 000 EUR.
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