JORF n°97 du 25 avril 2003

Article 1

Article 1

L'article 5 de l'arrêté du 24 janvier 1994 susvisé est complété comme suit :
« En application du décret n° 97-33 du 13 janvier 1997, le régisseur d'avances auprès de l'administration centrale du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est autorisé à détenir et manier des valeurs, des bons de toute nature (bons d'achat, bons d'essence, bons de secours, chèques cadeaux) et des valeurs non nominatives (titres de transport).
Il est tenu d'en assurer la comptabilité de stock. »


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Version 1

L'article 5 de l'arrêté du 24 janvier 1994 susvisé est complété comme suit :

« En application du décret n° 97-33 du 13 janvier 1997, le régisseur d'avances auprès de l'administration centrale du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est autorisé à détenir et manier des valeurs, des bons de toute nature (bons d'achat, bons d'essence, bons de secours, chèques cadeaux) et des valeurs non nominatives (titres de transport).

Il est tenu d'en assurer la comptabilité de stock. »