Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont :
L'identité du détenteur, l'adresse de sa boîte aux lettres de messagerie électronique, son grade, sa fonction, son service d'appartenance et l'adresse postale de ce service, les numéros de téléphone et de télécopie professionnels du détenteur ou du service d'appartenance.
Sauf atteinte grave à la sécurité du système, aucune surveillance, aucun contrôle, aucun suivi de l'utilisation de la messagerie ne seront effectués sous une forme directement ou indirectement nominative.
La durée de conservation des informations relatives aux agents est limitée à leur appartenance aux services de la direction générale des douanes et droits indirects.
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