Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2013 - art. 27
Créé le 30 avril 2001 · En vigueur du 24 juillet 2009 au 31 décembre 2013
Le président de la commission prévue à l'article 2 bénéficie d'une indemnité forfaitaire annuelle égale à l'indemnité mensuelle fixée par l'article R. 723-103 (c) du code rural. La dépense est prise en charge par le budget du fonds des missions institutionnelles de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.