Arrêté du 11 avril 2001

Article 24

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 30 avril 2001 · En vigueur du 24 juillet 2009 au 31 décembre 2013

Le président de la commission prévue à l'article 2 bénéficie d'une indemnité forfaitaire annuelle égale à l'indemnité mensuelle fixée par l'article R. 723-103 (c) du code rural. La dépense est prise en charge par le budget du fonds des missions institutionnelles de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 10 octobre 2013art. 27

En vigueur du vendredi 24 juillet 2009 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parArrêté du 7 juillet 2009art. 1

Le président de la commission prévue à l'article 2 bénéficie d'une indemnité forfaitaire annuelle égale à l'indemnité mensuelle fixée par l'article R. 723-103( c) du code rural. La dépense est prise en charge par le budget du fonds des missions institutionnelles de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

En vigueur du jeudi 13 mars 2003 au jeudi 23 juillet 2009

Le présidentde la commission prévue à l'article 2 bénéficie d'une indemnité forfaitaire annuelle égale àl'indemnité mensuelle fixée par l'article 110 (II, c)du décret n° 84-447 du 18 juin 1984 modifié relatif aux élections, aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caissesde mutualité sociale agricole. La dépense est prise en charge par le budget du fonds des missions institutionnelles de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

En vigueur du lundi 30 avril 2001 au mercredi 12 mars 2003

Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.