Arrêté du 11 avril 1995

Article 7

Créé le 5 mai 1995

Une note de 0 à 20 est attribuée à chacune des épreuves. Elle est multipliée par le coefficient correspondant, sauf pour l'épreuve de langue pour laquelle seul l'excédent à 10 est pris en compte avec son coefficient.
Une note inférieure à 6 pour la composition française peut, après délibération du jury, entraîner l'élimination du candidat.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 5 mai 1995

Une note de 0 à 20 est attribuée à chacune des épreuves. Elle est multipliée par le coefficient correspondant, sauf pour l'épreuve de langue pour laquelle seul l'excédent à 10 est pris en compte avec son coefficient.
Une note inférieure à 6 pour la composition française peut, après délibération du jury, entraîner l'élimination du candidat.