Arrêté du 11 avril 1995

Article 5

Créé le 5 mai 1995 · En vigueur depuis le 1 janvier 2012

Les candidats font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, la langue étrangère éventuellement choisie, le domaine choisi pour le mémoire ainsi que son sujet accompagné d'un sommaire. Les langues étangères autorisées sont l'anglais, l'allemand, l'espagnol et l'italien.
La liste des domaines professionnels autorisés est arrêtée par le directeur général de l' Institut national de l'information géographique et forestière. Elle comporte obligatoirement le traitement de l'information dont le programme est celui des fonctions d'analyste prévu en annexe de l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2012

Modifié parDécret n°2011-1371 du 27 octobre 2011art. 30 (VD)

Les candidats font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, la langue étrangère éventuellement choisie, le domaine choisi pour le mémoire ainsi que son sujet accompagné d'un sommaire. Les langues étangères autorisées sont l'anglais, l'allemand, l'espagnol et l'italien. La liste des domaines professionnels autorisés est arrêtée par le directeur général de l' Institut national de l'information géographique et forestière. Elle comporte obligatoirement le traitement de l'information dont le programme est celui des fonctions d'analyste prévu en annexe de l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé.

En vigueur du vendredi 5 mai 1995 au samedi 31 décembre 2011

Les candidats font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, la langue étrangère éventuellement choisie, le domaine choisi pour le mémoire ainsi que son sujet accompagné d'un sommaire. Les langues étangères autorisées sont l'anglais, l'allemand, l'espagnol et l'italien.
La liste des domaines professionnels autorisés est arrêtée par le directeur général de l'Institut géographique national. Elle comporte obligatoirement le traitement de l'information dont le programme est celui des fonctions d'analyste prévu en annexe de l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé.