JORF n°105 du 4 mai 1995

Article 8

Article 8

L'ensemble des épreuves est soumis à l'appréciation d'un jury présidé par un ingénieur géographe en chef. Les membres de ce jury sont au moins pour moitié des personnalités n'appartenant pas aux corps des ingénieurs géographes ou des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière. Ils doivent être fonctionnaires de catégorie A ou d'un niveau équivalent.
La composition du jury est fixée par décision du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière.


Historique des versions

Version 3

L'ensemble des épreuves est soumis à l'appréciation d'un jury présidé par un ingénieur géographe en chef. Les membres de ce jury sont au moins pour moitié des personnalités n'appartenant pas aux corps des ingénieurs géographes ou des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière. Ils doivent être fonctionnaires de catégorie A ou d'un niveau équivalent.

La composition du jury est fixée par décision du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

L'ensemble des épreuves est soumis à l'appréciation d'un jury présidé par un ingénieur géographe en chef. Les membres de ce jury sont au moins pour moitié des personnalités n'appartenant pas aux corps des ingénieurs géographes ou des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat. Ils doivent être fonctionnaires de catégorie A ou d'un niveau équivalent.

La composition du jury est fixée par décision du directeur général de l' Institut national de l'information géographique et forestière.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 mai 1995

L'ensemble des épreuves est soumis à l'appréciation d'un jury présidé par un ingénieur géographe en chef. Les membres de ce jury sont au moins pour moitié des personnalités n'appartenant pas aux corps des ingénieurs géographes ou des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat. Ils doivent être fonctionnaires de catégorie A ou d'un niveau équivalent.

La composition du jury est fixée par décision du directeur général de l'Institut géographique national.