Art. 4. - Au vu du dossier de demande d'inscription, le directeur régional des affaires culturelles délivre au candidat un livret de formation.
Ce livret mentionne, le cas échéant, les équivalences d'U.V. visées à l'article 2 ci-dessus.
Ce livret mentionne, le cas échéant, les équivalences d'U.V. visées à l'article 2 ci-dessus.
TITRE II
ENTREE EN FORMATION
ET ORGANISATION DE LA FORMATION