Arrêté du 11 avril 1995

Art. 4. - Au vu du dossier de demande d'inscription, le directeur régional des affaires culturelles délivre au candidat un livret de formation.
Ce livret mentionne, le cas échéant, les équivalences d'U.V. visées à l'article 2 ci-dessus.

TITRE II

ENTREE EN FORMATION

ET ORGANISATION DE LA FORMATION

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