Arrêté du 11 avril 1995

Art. 16. - Le diplôme d'Etat de professeur de danse est délivré par le préfet de région ou son représentant qui vérifie, au vu du livret de formation du candidat, que celui-ci a régulièrement obtenu les quatre unités de valeur constitutives du diplôme dans l'option considérée.

TITRE V

EQUIVALENCES ET DISPENSES

DU DIPLOME D'ETAT DE PROFESSEUR DE DANSE

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