Art. 16. - Le diplôme d'Etat de professeur de danse est délivré par le préfet de région ou son représentant qui vérifie, au vu du livret de formation du candidat, que celui-ci a régulièrement obtenu les quatre unités de valeur constitutives du diplôme dans l'option considérée.
TITRE V
EQUIVALENCES ET DISPENSES
DU DIPLOME D'ETAT DE PROFESSEUR DE DANSE