Arrêté du 11 avril 1995

Art. 14. - Les présidents de jury signent les procès-verbaux des épreuves d'évaluation de chacune des unités de formation.
Au vu du procès-verbal, le préfet de région ou son représentant consigne le résultat de chacune des évaluations dans le livret de formation prévu à l'article 4 ci-dessus.

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