Arrêté du 11 avril 1995

Art. 8. - La candidature à l'évaluation des unités de formation nécessaires à la délivrance du diplôme est subordonnée à la réussite préalable à l'examen d'aptitude technique.
Nul ne peut être admis à subir les épreuves d'évaluation de l'unité de formation à l'U.V. de pédagogie dans l'option choisie s'il ne justifie de la réussite à l'examen d'aptitude technique dans l'option considérée et de l'obtention des trois autres U.V.

TITRE III

CENTRES DE FORMATION

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