JORF n°111 du 14 mai 1994

Arrêté du 11 avril 1994

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique, Vu le décret no 70-1279 du 23 décembre 1970 relatif aux indemnités spéciales du personnel des phares et balises,

Arrêtent:

Art. 1er. - Le taux de l'indemnité spéciale susceptible d'être allouée aux électromécaniciens de phares et aux gardiens de phares, qui ont un commandement permanent sur d'autres agents et qui ont reçu le titre d'électromécanicien-chef ou de gardien-chef, est fixé à 2 427 F par an pour les électromécaniciens de phares et à 1 929 F par an pour les gardiens de phares.
Le taux de l'indemnité spéciale attribuée aux électromécaniciens de phares et aux gardiens de phares à qui est déléguée provisoirement la fonction d'électromécanicien-chef ou de gardien-chef d'un phare de mer ou d'un phare situé dans les conditions particulières d'isolement ou d'insalubrité, soumis au régime des congés périodiques, est fixé à 5,04 F par jour pour les électromécaniciens de phares et à 4,15 F par jour pour les gardiens de phares.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnité annuelle des agents de phares

Résumé Le ministre fixe chaque année l’indemnité des agents de phares, avec un plafond de 5 416 F ou 4 641 F selon l’isolement.
Mots-clés : Indemnité Agents de phares Législation maritime Budget

Art. 2. - Le montant annuel de l'indemnité accordée aux agents des phares et balises affectés à un phare en mer est fixé pour chaque bénéficiaire par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, dans la limite d'un crédit calculé par application d'un taux moyen annuel de 3 610 F par agent, sans pouvoir excéder 5 416 F.
Le montant annuel de l'indemnité accordée aux agents des phares et balises affectés à un phare situé dans les conditions particulières d'isolement ou d'insalubrité est fixé pour chaque bénéficiaire par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, dans la limite d'un crédit calculé par application d'un taux moyen annuel de 3 094 F par agent, sans pouvoir excéder 4 641 F.

Art. 3. - Le montant annuel des indemnités pour sujétions spéciales de services susceptibles d'être attribuées aux agents des phares et balises est fixé dans chaque cas par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme en tenant compte de l'importance des sujétions de chaque espèce et sans que les maxima annuels ci-après puissent être dépassés:
a) 751 F pour le service de plusieurs feux;
b) 1 149 F pour le service de veille continue;
c) 1 770 F pour le service de signaux de brume ou de marée et les observations périodiques de visibilités des feux;
d) 751 F pour le service des dispositifs délicats.
Le montant de la majoration spéciale susceptible d'être accordée lorsque les sujétions de service atteignent une importance particulière ne peut en aucun cas excéder 2 284 F par agent et par an.
Les indemnités et la majoration spéciale sont attribuées dans la limite des crédits calculés par application d'un taux moyen annuel de 3 064 F par agent.

Art. 4. - L'arrêté du 6 janvier 1992 fixant le taux des indemnités spéciales du personnel des phares et balises est abrogé.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilités de l'exécution de l'arrêté

Résumé Le directeur du personnel et du budget du ministère doivent exécuter l'arrêté à partir du 1er janvier 1994.
Mots-clés : Administration publique Ministère Arrêté Gestion des ressources humaines Budget

Art. 5. - Le directeur du personnel et des services au ministère de l'équipement, des transports et du tourisme et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er janvier 1994 et sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

ABROGATION DE L'ARRETE DU 06-01-1992.

APPLICATION DU DECRET 701279 DU 23-12-1970.

ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1994.

Fait à Paris, le 11 avril 1994.

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du personnel et des services,

G. SANTEL

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

F. JONCHERE

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

M.-H. POINSSOT