JORF n°111 du 14 mai 1994

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnité annuelle des agents de phares

Résumé Le ministre fixe chaque année l’indemnité des agents de phares, avec un plafond de 5 416 F ou 4 641 F selon l’isolement.
Mots-clés : Indemnité Agents de phares Législation maritime Budget

Art. 2. - Le montant annuel de l'indemnité accordée aux agents des phares et balises affectés à un phare en mer est fixé pour chaque bénéficiaire par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, dans la limite d'un crédit calculé par application d'un taux moyen annuel de 3 610 F par agent, sans pouvoir excéder 5 416 F.
Le montant annuel de l'indemnité accordée aux agents des phares et balises affectés à un phare situé dans les conditions particulières d'isolement ou d'insalubrité est fixé pour chaque bénéficiaire par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, dans la limite d'un crédit calculé par application d'un taux moyen annuel de 3 094 F par agent, sans pouvoir excéder 4 641 F.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Le montant annuel de l'indemnité accordée aux agents des phares et balises affectés à un phare en mer est fixé pour chaque bénéficiaire par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, dans la limite d'un crédit calculé par application d'un taux moyen annuel de 3 610 F par agent, sans pouvoir excéder 5 416 F.

Le montant annuel de l'indemnité accordée aux agents des phares et balises affectés à un phare situé dans les conditions particulières d'isolement ou d'insalubrité est fixé pour chaque bénéficiaire par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, dans la limite d'un crédit calculé par application d'un taux moyen annuel de 3 094 F par agent, sans pouvoir excéder 4 641 F.