Art. 6. - Ajouter, après le texte actuel de l'article 214-2.05, les alinéas ci-dessous:
<< Les lieux de travail dans lesquels les travailleurs sont particulièrement exposés à des risques en cas de panne de l'éclairage artificiel doivent posséder un éclairage de sécurité d'une intensité suffisante.
<< L'éclairage artificiel utilisé, y compris celui des pupitres de commande, ne doit ni éblouir ni risquer de provoquer des confusions de signaux lumineux. >>
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