Art. 4. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du commandant du bureau du service national dont dépend l'assujetti nonobstant les dispositions des articles 39 et 40 de ladite loi.
Arrêté du 11 avril 1990
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Art. 4. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du commandant du bureau du service national dont dépend l'assujetti nonobstant les dispositions des articles 39 et 40 de ladite loi.