Arrêté du 11 avril 1988

Article 8

Abrogé1 janvier 2012

Créé le 19 avril 1988 · En vigueur du 23 novembre 1990 au 31 décembre 2011

Tout laboratoire d'analyses de biologie médicale au sens de l'article L. 753 du code de la santé publique, qui souhaite procéder à des dosages de plombémie au sens de l'article 4 (alinéa IV) du décret du 1er février 1988 susvisé, doit solliciter un agrément. A cette fin, il doit adresser au ministre chargé du travail un dossier comportant :
  • la raison sociale du laboratoire et son adresse ;
  • les nom, prénoms et qualité de la personne qui présente la demande ;
  • le matériel nécessaire dont il dispose pour effectuer les contrôles ;
  • la qualification et l'effectif du personnel devant effectuer les contrôles ;
  • les tarifs pratiqués et l'engagement à ne pas modifier ces tarifs sans en informer le ministre chargé du travail ;
  • tout élément propre à attester de son expérience ou de sa compétence en matière de plombémie ;
  • l'engagement à suivre les méthodes d'analyses figurant en annexe II du présent arrêté et à se soumettre à tout contrôle qui pourra lui être notifié, notamment aux évaluations externes de qualité.

Toute demande d'agrément pour l'année à venir doit être déposée avant le 31 octobre de l'année en cours.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

Abrogé parArrêté du 15 décembre 2009art. 4

En vigueur du vendredi 23 novembre 1990 au samedi 31 décembre 2011

Déplacé le vendredi 23 novembre 1990

Tout laboratoire d'analyses de biologie médicale au sens del'article L.753 du code de la santé publique, qui souhaite procéder à des dosages de plombémie au sens de l'article 4 (alinéa IV) du décret du 1er février 1988 susvisé, doit solliciter un agrément.A cette fin, il doit adresser au ministre chargé du travail un dossier comportant :

la raison sociale du laboratoire et son adresse ;

les nom, prénoms et qualité de la personne qui présente la demande ;

le matériel nécessaire dont il dispose pour effectuer les contrôles ;

la qualification et l'effectif du personnel devant effectuer les contrôles ;

les tarifs pratiqués et l'engagement à ne pas modifier ces tarifs sans en informer le ministre chargé du travail ;

tout élément propre à attester de son expérience ou de sa compétence en matière de plombémie ;

l'engagement à suivre les méthodes d'analyses figurant en annexe II du présent arrêtéet à se soumettre à tout contrôle qui pourra lui être notifié, notamment aux évaluations externes de qualité.

Toute demande d'agrément pour l'année à venir doit être déposée avant le 31 octobre de l'année en cours.

En vigueur du mardi 19 avril 1988 au jeudi 22 novembre 1990

Les frais engagés par l'I.N.R.S. dans le cadre des essais prévus aux articles 2 et 5 ci-dessus sont à la charge des demandeurs. Le montant forfaitaire de ces frais est fixé à 1 500 F T.T.C. par demandeur et par campagne d'essais.