Abrogé par Arrêté du 15 décembre 2009 - art. 10
Créé le 19 avril 1988
Ce rapport comprend notamment:
a) La liste des établissements contrôlés ;
b) Le nombre de contrôles effectués ;
c) Les résultats des contrôles en précisant les postes de travail où ont été effectués les prélèvements ;
d) Les méthodes analytiques employées.
Les employeurs autorisés à pratiquer l'autocontrôle adressent avant le 31 janvier au directeur départemental du travail et de l'emploi concerné ou au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles concerné les renseignements définis sous les rubriques b, c et d ci-dessus.