JORF n°0240 du 15 octobre 2022

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inspecteurs habilités à réaliser des inspections à bord des navires

Résumé Des agents spéciaux peuvent contrôler les navires.

Ces inspections peuvent être réalisées, y compris à bord, par les agents mentionnés à l'article R. 5334-6-1 du code des transports :

- les officiers et agents de police judiciaire ;
- les officiers des ports, officiers des ports adjoints ;
- les surveillants de port et les auxiliaires de surveillance ;
- les administrateurs des affaires maritimes ;
- les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
- les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.


Historique des versions

Version 1

Ces inspections peuvent être réalisées, y compris à bord, par les agents mentionnés à l'article R. 5334-6-1 du code des transports :

- les officiers et agents de police judiciaire ;

- les officiers des ports, officiers des ports adjoints ;

- les surveillants de port et les auxiliaires de surveillance ;

- les administrateurs des affaires maritimes ;

- les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

- les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.