Article 3
La désignation du président et du vice-président de catégorie est effectuée parmi les candidats par l'ensemble du personnel de chaque catégorie officiers, sous-officiers et officiers mariniers et militaires du rang de la formation ou de l'organisme, ou selon une distinction faite en application du troisième alinéa de l'article 1er du présent arrêté.
En l'absence de volontaire pour une des fonctions du précédent alinéa, le commandant de la formation ou le chef de l'organisme désigne, pour une durée d'un an, un président et/ou un vice-président de la catégorie concernée.
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