Article 11
Les membres des instances de représentation du personnel militaire et les membres des commissions participatives locales s'expriment librement dans l'exercice de ces fonctions aussi bien dans les rapports directs qu'ils sont amenés à entretenir avec le commandement qu'à l'occasion de leur participation aux instances de représentation et de participation.
Ils demeurent soumis au devoir général de réserve, en particulier dans la diffusion hors de ces instances des opinions exprimées en séance. De même, ils sont tenus à une obligation de discrétion pour toutes les affaires dont ils ont à connaître concernant la marche du service et les situations individuelles.
S'ils doivent informer leurs pairs et recueillir leurs avis et suggestions, ils ne peuvent susciter ni des pétitions ni des réclamations collectives.
Aucune appréciation sur le comportement des militaires, en leur qualité de membre des instances de représentation du personnel militaire ou de membre de commission participative locale, ne doit figurer dans leurs notations ni dans leur dossier. Cette qualité de membre des instances de représentation du personnel militaire y est mentionnée.
Aucune décision défavorable les concernant, de quelque nature qu'elle soit, ne peut être prise pour des motifs tirés de cette qualité.
Tout recours présenté contre une décision individuelle relative à un militaire exerçant un mandat représentatif ou l'ayant quitté depuis moins de deux ans est communiqué, dès sa réception par la commission de recours, à l'inspecteur général habilité.
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