JORF n°193 du 21 août 1999

Art. 3. - Les fonctionnaires appartenant aux corps des personnels d'insertion et de probation et des personnels de service social affectés dans les comités de probation et d'assistance aux libérés et dans les établissements pénitentiaires mentionnés à l'article précédent reçoivent une nouvelle affectation déterminée selon ledit tableau.


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Art. 3. - Les fonctionnaires appartenant aux corps des personnels d'insertion et de probation et des personnels de service social affectés dans les comités de probation et d'assistance aux libérés et dans les établissements pénitentiaires mentionnés à l'article précédent reçoivent une nouvelle affectation déterminée selon ledit tableau.