JORF n°193 du 21 août 1999

Art. 4. - Les agents non titulaires de l'Etat exerçant des fonctions de travailleur social et affectés aux comités de probation et d'assistance aux libérés mentionnés à l'article 2 reçoivent une nouvelle affectation déterminée selon ledit tableau.


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Art. 4. - Les agents non titulaires de l'Etat exerçant des fonctions de travailleur social et affectés aux comités de probation et d'assistance aux libérés mentionnés à l'article 2 reçoivent une nouvelle affectation déterminée selon ledit tableau.