JORF n°0230 du 20 septembre 2020

Article 5.9

Article 5.9

Eaux souterraines
Les rejets en direction des eaux souterraines respectent les dispositions prévues à l'article 25 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Eaux souterraines

Les rejets en direction des eaux souterraines respectent les dispositions prévues à l'article 25 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.