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Arrêté du 10 septembre 2007

Article 3

Abrogé9 décembre 2022

Créé le 14 octobre 2007

Les adjoints techniques exerçant leurs fonctions dans une spécialité de conduite de véhicules doivent se soumettre tous les cinq ans aux examens mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté. Cette périodicité est de deux ans lorsque les adjoints techniques ont atteint l'âge de soixante ans, et d'un an au-delà de soixante ans pour les adjoints techniques affectés à la conduite de véhicules de transport en commun.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 9 décembre 2022

Abrogé parArrêté du 7 décembre 2022art. 6

En vigueur du dimanche 14 octobre 2007 au jeudi 8 décembre 2022

Les adjoints techniques exerçant leurs fonctions dans une spécialité de conduite de véhicules doivent se soumettre tous les cinq ans aux examens mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté. Cette périodicité est de deux ans lorsque les adjoints techniques ont atteint l'âge de soixante ans, et d'un an au-delà de soixante ans pour les adjoints techniques affectés à la conduite de véhicules de transport en commun.