JORF n°238 du 13 octobre 2007

Article 3

Article 3

Les adjoints techniques exerçant leurs fonctions dans une spécialité de conduite de véhicules doivent se soumettre tous les cinq ans aux examens mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté. Cette périodicité est de deux ans lorsque les adjoints techniques ont atteint l'âge de soixante ans, et d'un an au-delà de soixante ans pour les adjoints techniques affectés à la conduite de véhicules de transport en commun.


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Version 1

Les adjoints techniques exerçant leurs fonctions dans une spécialité de conduite de véhicules doivent se soumettre tous les cinq ans aux examens mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté. Cette périodicité est de deux ans lorsque les adjoints techniques ont atteint l'âge de soixante ans, et d'un an au-delà de soixante ans pour les adjoints techniques affectés à la conduite de véhicules de transport en commun.