Article 9
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe IV du présent arrêté.
Les titulaires de certains diplômes ou titres peuvent bénéficier de dispenses d'épreuves conformément à l'annexe VI du présent arrêté.
La mention complémentaire « aide à domicile » et le diplôme d'Etat auxiliaire de vie sociale, régi par les dispositions de l'arrêté du 26 mars 2002 modifié relatif au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale pris en application du décret n° 2002-410 du 26 mars 2002 portant création de ce diplôme, sont des diplômes équivalents.
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