Article 10
Le vote est exprimé par correspondance, ou par remise par l'électeur lui-même, au scrutin secret et sous triple enveloppe. Seuls les votes reçus par la mission diplomatique, au plus tard le 5 février 2003 avant l'heure fixée par décision du chef de la mission diplomatique pour le dépouillement local, seront pris en considération.
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