Arrêté du 10 septembre 2002

Article 2

Créé le 13 septembre 2002 · En vigueur depuis le 1 novembre 2020

Repos de sécurité.
Le temps consacré au repos de sécurité n'est pas décompté dans les obligations de service hospitalières et universitaires. Le repos de sécurité, d'une durée de onze heures, est constitué par une interruption totale de toute activité hospitalière et doit être pris immédiatement après chaque garde ou chaque demi-garde de nuit.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 novembre 2020

Modifié parArrêté du 30 octobre 2020art. 1

Repos de sécurité. Le temps consacré au repos de sécurité n'est pas décompté dans les obligations de service hospitalières et universitaires. Le repos de sécurité, d'une durée de onze heures, est constitué par une interruption totale de toute activité hospitalière et doit être pris immédiatement après chaque garde ou chaque demi-garde de nuit.

En vigueur du vendredi 13 septembre 2002 au samedi 31 octobre 2020

Repos de sécurité.
Le temps consacré au repos de sécurité n'est pas décompté dans les obligations de service hospitalières et universitaires. Le repos de sécurité, d'une durée de onze heures, est constitué par une interruption totale de toute activité hospitalière et doit être pris immédiatement après chaque garde de nuit.