JORF n°217 du 18 septembre 1999

Art. 3. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.

Il assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents qui leur sont adressés.

Il est obligatoirement consulté, pour avis préalable, sur les propositions budgétaires et leurs modifications ainsi que sur les projets ayant une incidence financière qui ne figureraient pas au projet de budget ou de décisions modificatives.

Il reçoit périodiquement de l'ordonnateur un état des engagements et des mandatements des dépenses. Les mandats de paiement mentionnent la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.

L'agent comptable lui adresse, dans les quinze premiers jours de chaque mois, copie des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.


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Version 1

Art. 3. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.

Il assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents qui leur sont adressés.

Il est obligatoirement consulté, pour avis préalable, sur les propositions budgétaires et leurs modifications ainsi que sur les projets ayant une incidence financière qui ne figureraient pas au projet de budget ou de décisions modificatives.

Il reçoit périodiquement de l'ordonnateur un état des engagements et des mandatements des dépenses. Les mandats de paiement mentionnent la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.

L'agent comptable lui adresse, dans les quinze premiers jours de chaque mois, copie des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.