Art. 2. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives :
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Les actes relatifs au recrutement, à la promotion et à la rémunération des personnels rémunérés sur le budget propre de l'établissement ou portant attribution de primes et indemnités ;
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Les marchés, contrats, conventions, baux et leurs avenants et les commandes lorsque leur montant dépasse le quart du seuil fixé à l'article 123 du code des marchés publics ;
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Les décisions portant attribution de subventions ou de secours ;
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Les ordres de mission concernant les déplacements hors de la métropole ;
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Les opérations en capital lorsque leur montant dépasse le seuil fixé à l'article 123 du code des marchés publics.
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