JORF n°217 du 18 septembre 1999

Art. 4. - Dans le délai de quinze jours suivant la réception des pièces soumises à son visa, le contrôleur financier accorde ce visa ou fait connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus.

Il ne peut être passé outre au refus du visa du contrôleur financier que par décision motivée prise après autorisation du ministre chargé du budget.


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Version 1

Art. 4. - Dans le délai de quinze jours suivant la réception des pièces soumises à son visa, le contrôleur financier accorde ce visa ou fait connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus.

Il ne peut être passé outre au refus du visa du contrôleur financier que par décision motivée prise après autorisation du ministre chargé du budget.