Arrêté du 10 septembre 1997

Article 6

Abrogé31 décembre 2025

Créé le 12 septembre 1997 · En vigueur du 24 mai 2006 au 30 décembre 2025

Les correspondances entre les groupes d'épreuves de l'examen du brevet professionnel de préparateur en pharmacie défini par l'arrêté du 30 octobre 1979 portant règlement de l'examen en vue de l'obtention du brevet professionnel de préparateur en pharmacie et les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
La durée de validité d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'un des groupes d'épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 30 octobre 1979 précité, dont le candidat demande à conserver le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article D. 337-107 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le mercredi 31 décembre 2025

Abrogé parArrêté du 17 octobre 2022art. 2

En vigueur du mercredi 24 mai 2006 au mardi 30 décembre 2025

En vigueur du vendredi 12 septembre 1997 au mardi 23 mai 2006