Arrêté du 10 septembre 1997

Article 2

Abrogé31 décembre 2014

Créé le 10 mai 2005

Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
Il a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et de tous comités ou commissions constitués au sein de l'établissement.
Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces instances, les convocations, ordres du jour et tous documents qui doivent être adressés avant chaque séance.
Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration et, le cas échéant, des autres instances visées au présent article lui sont communiqués dans le délai de huit jours suivant la réunion.

Historique des versions

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au mardi 30 décembre 2014