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Arrêté du 10 septembre 1992

relatif à l'exercice des fonctions d'inspecteur du travail en Polynésie française

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Le ministre de la défense,

Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, notamment son article 86 ;

Vu le décret n° 87-1007 du 17 décembre 1987 pris en application de l'article 86 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 ;

Vu le décret n° 64-726 du 16 juillet 1964 modifié relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées, notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense, notamment ses articles 5 et 27 ;

Vu l'arrêté du 9 septembre 1986 relatif à l'organisation de la prévention des accidents de travail ou de service et des maladies professionnelles du personnel civil et du personnel militaire de la défense, notamment son article 2,

En vigueur depuis le 26 septembre 1992

Dans les établissements de l'Etat dont la nomenclature est fixée par le décret n° 87-1007 du 17 décembre 1987 susvisé, les fonctions d'inspecteur du travail sont exercées par des agents relevant du contrôle général des armées.

En vigueur depuis le 26 septembre 1992 · Dernière version le 10 décembre 1992

L'arrêté du 13 janvier 1988 relatif à l'exercice des fonctions d'inspecteur du travail en Polynésie française est abrogé.

En vigueur depuis le 26 septembre 1992

Le chef du contrôle général des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du contrôle général des armées,

F. CAILLETEAU

En vigueur depuis le samedi 26 septembre 1992

Arrêté du 10 septembre 1992
Article 1
Article 2
Article 3