JORF n°0246 du 16 octobre 2024

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des conditions de déplacement des animaux sensibles à la FCO

Résumé Les animaux sensibles à une maladie doivent être protégés ou vaccinés pour sortir de certaines zones.

L'article 11 de l'arrêté du 4 juillet 2024 susvisé est ainsi modifié :
I.-Les dispositions du 2° sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 2° Les animaux des espèces répertoriées sensibles à la FCO, détenus dans la zone régulée ne peuvent sortir de cette zone que sous réserve :
« a) Soit :

«-qu'ils soient protégés contre les attaques de vecteurs par des insecticides au moins pendant les 14 jours ayant précédé la date du mouvement ;
«-qu'ils soient soumis pendant cette période à une PCR, dont les résultats se révèlent négatifs, effectuée sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de protection contre les attaques de vecteurs ;
«-les moyens de transport sont désinsectisés avant le chargement des animaux ;

« b) Soit vaccinés avec un vaccin qui prévient la virémie et les animaux se trouvent dans la période d'immunité garantie par les spécifications du vaccin ; ».
II.-Au 3°, le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Le départ de bovins depuis un établissement saisonnier situé en zone régulée, vers un établissement situé en zone indemne est possible si les conditions suivantes sont respectées :

«-en estive, à plus de 1 000 mètres d'altitude, le mouvement peut avoir lieu sans désinsectisation et sans PCR. A moins, de 1 000 mètres d'altitude, le mouvement peut avoir lieu sans PCR ;
«-en hivernage, le mouvement peut avoir lieu sans PCR.

« Le départ d'ovins depuis un établissement saisonnier situé en zone régulée, vers un établissement situé en zone indemne est possible sans désinsectisation et sans PCR ; ».


Historique des versions

Version 1

L'article 11 de l'arrêté du 4 juillet 2024 susvisé est ainsi modifié :

I.-Les dispositions du 2° sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 2° Les animaux des espèces répertoriées sensibles à la FCO, détenus dans la zone régulée ne peuvent sortir de cette zone que sous réserve :

« a) Soit :

«-qu'ils soient protégés contre les attaques de vecteurs par des insecticides au moins pendant les 14 jours ayant précédé la date du mouvement ;

«-qu'ils soient soumis pendant cette période à une PCR, dont les résultats se révèlent négatifs, effectuée sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de protection contre les attaques de vecteurs ;

«-les moyens de transport sont désinsectisés avant le chargement des animaux ;

« b) Soit vaccinés avec un vaccin qui prévient la virémie et les animaux se trouvent dans la période d'immunité garantie par les spécifications du vaccin ; ».

II.-Au 3°, le a est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Le départ de bovins depuis un établissement saisonnier situé en zone régulée, vers un établissement situé en zone indemne est possible si les conditions suivantes sont respectées :

«-en estive, à plus de 1 000 mètres d'altitude, le mouvement peut avoir lieu sans désinsectisation et sans PCR. A moins, de 1 000 mètres d'altitude, le mouvement peut avoir lieu sans PCR ;

«-en hivernage, le mouvement peut avoir lieu sans PCR.

« Le départ d'ovins depuis un établissement saisonnier situé en zone régulée, vers un établissement situé en zone indemne est possible sans désinsectisation et sans PCR ; ».