JORF n°0248 du 23 octobre 2008

Article 2


Historique des versions

Version 1

Seul un vaccin à virus inactivé ayant reçu l'autorisation de mise sur le marché délivrée conformément aux dispositions de l'article L. 5141-5 du code de la santé publique peut être utilisé pour la réalisation de cette vaccination.