JORF n°0248 du 23 octobre 2008

Article 1

Article 1

La vaccination des animaux domestiques contre la rage ne peut être effectuée que par les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire conformément aux dispositions de l'article R. 221-4 du code rural et, par dérogation, les vétérinaires visés à l'article R. 221-11 du code rural.
Cette vaccination peut être effectuée dans les écoles nationales vétérinaires sous l'autorité des directeurs de ces écoles.


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Version 1

La vaccination des animaux domestiques contre la rage ne peut être effectuée que par les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire conformément aux dispositions de l'article R. 221-4 du code rural et, par dérogation, les vétérinaires visés à l'article R. 221-11 du code rural.

Cette vaccination peut être effectuée dans les écoles nationales vétérinaires sous l'autorité des directeurs de ces écoles.