JORF n°0245 du 19 octobre 2008

Arrêté du 13 octobre 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la défense,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 ;

Vu le décret n° 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;

Vu le décret n° 96-577 du 27 juin 1996 modifié relatif aux attributions du directeur de la circulation aérienne militaire ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l'espace aérien,

Arrêtent :

Article 1

Il est créé, à l'intérieur de la région d'information de vol, une zone réglementée identifiée LF-R 77 Salon, associée à la protection d'une activité d'école de pilotage et d'entraînement à la voltige dans la région de Salon-de-Provence.

Article 2

Les limites en plan et en altitude de cette zone réglementée, qui comprend trois parties, sont définies ci-après :

I. - Partie 1 : LF-R 77 A1

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43° 51' 40'' N, 005° 13 15'' E - 43° 33' 50'' N, 005° 19' 30'' E ;
43° 35' 03'' N, 005° 13' 01'' E ;
puis arc de cercle de sens horaire de 4,86 NM (9 kilomètres) de rayon centré sur le point :
43° 36' 10,47'' N, 005° 06' 29,40'' E (ARP LFMY), joignant le point précédent au point :
43° 31' 21'' N, 005° 07' 14'' E, puis les points :
43° 34' 55'' N, 005° 03' 15'' E - 43° 39' 00'' N, 005° 02' 00'' E ;
43° 46' 20'' N, 004° 58' 00'' E - 43° 48' 10'' N, 004° 58' 21'' E ;
43° 51' 40'' N, 005° 13' 15'' E.
b) Limites verticales : de la surface à 4 500 pieds (1 350 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.

II. - Partie 2 : LF-R 77 A2

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43° 56' 20'' N, 005° 02' 20'' E - 43° 53' 21'' N, 005° 12' 39'' E ;
43° 51' 40'' N, 005° 13' 15'' E - 43° 48' 10'' N, 004° 58' 21'' E ;
43° 54' 50'' N, 004° 59' 35'' E - 43° 56' 20'' N, 005° 02' 20'' E.
b) Limites verticales : de 1 700 pieds (500 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer à 4 500 pieds (1 350 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.

III. - Partie 3 : LF-R 77 B

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43° 41' 41'' N, 005° 00' 32'' E - 43° 39' 00'' N, 005° 02' 00'' E ;
43° 34' 55'' N, 005° 03' 15'' E - 43° 33' 10'' N, 005° 01' 10'' E ;
43° 39' 13'' N, 004° 57' 47'' E ;
puis arc de cercle de sens horaire de 7 NM (13 kilomètres) de rayon centré sur le point :
43° 36' 10'' N, 005° 06' 29'' E, joignant le point précédent au point : 43° 41' 41'' N, 005° 00' 32'' E.
b) Limites verticales : de la surface à 2 000 pieds (600 mètres) par rapport à la surface.

Article 3

Dans les limites de cette zone réglementée, le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions publiées par le service de l'information aéronautique.

Article 4

L'arrêté du 1er février 2008 portant création d'une zone réglementée identifiée LF-R 77 Salon dans la région de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône) est abrogé.

Article 5

La date d'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée au 23 octobre 2008.

Article 6

Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Article 7

Le directeur des services de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 octobre 2008.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur

de la circulation aérienne militaire,

J.-P. Hestin

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de la mission Ciel unique européen

et de la réglementation de la navigation aérienne,

G. Mantoux