Arrêté du 10 octobre 2003

Article 8

Créé le 16 octobre 2003

Chaque établissement adresse aux électeurs, sur leur lieu de travail, les professions de foi, au plus tard à la date fixée par le calendrier annexé au présent arrêté.
Pour les électeurs autorisés à voter par correspondance, les bulletins de vote, les enveloppes et les professions de foi doivent être mis à leur disposition, au plus tard à la date fixée par le calendrier annexé au présent arrêté.
Les opérations électorales sont publiques et se déroulent pendant les heures de service ; le scrutin est ouvert pendant sept heures, aux heures fixées par décision du responsable de l'établissement.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe n° 1 ne comportant aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine.
Chaque électeur émarge la liste électorale en face de son nom.
Le vote a lieu au scrutin secret. Le vote par procuration n'est pas admis.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-10-10 annexe

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 16 octobre 2003