Article 1
Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements mentionnés à l'article R. 812-2 du code rural, autres que les écoles nationales vétérinaires, s'élève, pour l'année universitaire 2002-2003, pour la préparation des diplômes de référence ci-dessous énumérés, à :
1 version